Autres Risques Directs

  • Assurances Bris de machines.
  • Assurances tous risque chantier.

RISQUES GARANTIS

A. RISQUES - DOMMAGES - PENDANT LA PERIODE DE CONSTRUCTION

Toutes pertes ou dommages subis par les biens suivants, alors qu'ils se trouvent sur le lieu du chantier, appartenant à l'Assuré ou dont il a la possession, la garde, ou la détention;

  1. L'ouvrage, objet du Marché spécifié aux Conditions particulières, jusqu'à sa réception provisoire;
  2. L'ouvrage provisoire prévu à ce Marché ou nécessaire à son exécution;
  3. Les matériaux et matériels approvisionnés sur le chantier et destinés à être incorporés dans les ouvrages définitifs ou provisoires;
  4. Les installations provisoires de chantier ainsi que les matériels et engins de chantier, désignés aux conditions particulières, utilisés pour l'exécution du Marché.

B. RISQUES GARANTIS PENDANT LA PERIODE DE MAINTENANCE

  • Pour les travaux de construction ou de Génie Civil:

Toutes pertes ou dommages subis par tout ou partie de l'ouvrage provenant exclusivement:

Soit de vice de matériaux ou de mise en oeuvre défectueuse pour une cause antérieure à cette réception provisoire;

Soit de l'utilisation ou de l'occupation par l'Assuré d'une partie quelconque de l'ouvrage, après sa prise de possession par le Maître de l'ouvrage ou après réception, et ce pour autant que la Responsabilité de l'Assuré soit engagée.

  • Pour les travaux de montage ou d'installation de machines:

Toutes pertes ou dommages subis par tout ou partie des machines et installations qui proviendraient exclusivement d'accidents résultant de négligence, maladresse, fausse manoeuvre, imputables à l'Assuré et qui surviendraient pendant cette période, lors de l'exécution des tâches incombant à l'assuré.

C. RISQUES « RESPONSABILITE CIVILE »

Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile délictuelle ou quasi-délictuelle incombant à l'Assuré en raison des dommages corporels résultant d'accident, d'incendie ou d'explosion et des dommages matériels résultant d'accident, ainsi que des dommages immatériels qui en sont la conséquence subis par un tiers, imputables à l'exécution de l'ouvrage et survenant pendant la période de validité du contrat, les entreprises coopérant à cet ouvrage étant considérées comme tiers entre elles, mais seulement en ce qui concerne les dommages corporels.

Moyennant mention aux Conditions particulières et surprime, cette garantie est étendue à certaines conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile incombant à l'Assuré en raison des dommages corporels et matériels autres que ceux prévus aux paragraphe A et B du présent article et immatériels qui en sont la conséquence, mises conventionnellement à sa charge par les clauses et conditions du Marché.

Ne sont pas considérés comme constituant un accident les dommages résultant d'une façon normalement prévisible et/ou inéluctable, de la nature même de l'activité de l'Assuré ou des modalités d'exécution des travaux, tels qu'ils ont été prescrits ou acceptés par la Direction de l'entreprise assurée.

  • Assurances tous risque informatique.
  • Assurances tous risque montage.
  • Assurance globale de banque.
  • Assurance transports de fonds.

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